2° a) sous réserve des dispositions contenues au sous-paragraphe b, les associations accréditées non visées par le paragraphe 1 désignent, le cas échéant, leurs représentants au sein du comité conformément aux procédures suivantes:i. l’association accréditée qui représente le pourcentage le plus élevé de travailleurs au sein de l’établissement désigne un représentant;
ii. le pourcentage de l’association accréditée ayant procédé à la dernière désignation est réduit de moitié;
iii. l’association accréditée qui représente alors le pourcentage le plus élevé de travailleurs désigne un autre représentant;
iv. la procédure décrite en ii et iii est réitérée jusqu’à épuisement des désignations.
Une association accréditée peut se regrouper avec une ou plusieurs autres associations accréditées aux fins de l’application du présent sous-paragraphe. Le pourcentage global de travailleurs que représente le regroupement au sein de l’établissement est, alors celui qui est pris en considération.
Lorsqu’il y a égalité entre 2 ou plusieurs associations ou regroupements d’associations, le représentant est désigné par tirage au sort, chacun de ceux-ci ayant mis au sort le nom d’un candidat. L’association ou le regroupement d’associations dont le nom du candidat est tiré au sort est, alors, réputé avoir désigné ce représentant.